[Jurisprudence CIR] Eligibilité au CIR des travailleurs agricoles

La cour administrative d’appel de VERSAILLES (n°18VE04151, 12/02/2021, SAS Secobra Recherches) a eu à juger de la prise en compte de travailleurs agricoles en tant que techniciens de recherche.

Une société dont l’activité de recherche agricole ayant pour objet la création de nouvelles variétés de cultures, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité durant laquelle l’administration a remis en cause l’éligibilité d’une partie des dépenses de personnel exposées par la société, au motif que les personnels concernés, agents techniques, ouvrier agricole, travailleurs saisonniers, apprentis et stagiaires, ne possèdent pas la qualification de chercheur ou de technicien de recherche. L’administration a relevé que la société ne produisait aucune pièce permettant d’établir leur implication effective aux côtés des chercheurs et leur soutien technique en appui aux travaux de recherche menés, et la part de leur temps de travail consacrée aux activités de recherche a été fixée de manière forfaitaire. Les fiches de poste produites par la société sont presque toutes postérieures aux exercices contrôlés et ne mettent pas en avant l’encadrement par un chercheur. Cette notion d’encadrement par un chercheur est primordiale pour qualifier une personne de technicien, car définie par la loi (article 49 septies G de l’annexe III au CGI).

Les juges de la cour d’appel donnent raison à l’administration, et relèvent que la longue expérience des salariés, et le fait qu’ils aient suivi des formations leur permettant parfois d’acquérir le statut d’agent technique qualifié ne justifient pas le soutien technique aux opérations de recherche.

Par ailleurs, alors même qu’elle soutient ne pas être en mesure de préciser la part du temps de travail effectivement consacrée par ces salariés aux activités de recherche, eu égard à la quantité de données à agréger, la société produit un tableau récapitulatif du temps de travail de ces salariés, consacré aux activités de recherche, comportant des pourcentages d’une très grande précision, subissant de variations plus ou moins importantes au titre de certaines années en litige, sans toutefois apporter aucun commencement d’explication sur ces taux et leurs variations, dixit la CAA.

La société soutient enfin que les apprentis et stagiaires sont tous d’un niveau  » bac + 2  » en agronomie, qu’ils sont assimilés à des techniciens du fait de leur expérience et qu’ils effectuent les mêmes travaux d’observation, de notation et d’analyse. Toutefois, les quatre conventions de stage versées au dossier par la requérante ne décrivent que brièvement, pour deux d’entre elles, les tâches pouvant être confiées aux stagiaires. La cour note que deux de ces stagiaires étaient encore élèves en lycée agricole et les deux autres étaient en licence à l’université et que leur stage avait vocation à leur faire découvrir une partie de l’activité menée par la société. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que ces stagiaires auraient prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis et en étroite collaboration avec leur maître de stage et qu’ils pourraient, de ce fait, être regardés comme des techniciens de recherche. Même remarque pour les apprentis. Les seules circonstances tenant à ce qu’ils aient été placés sous l’autorité d’un maître d’apprentissage chercheur et que l’un d’entre eux a pu être éligible au CIR pour une période postérieure sont sans incidence.

Dans le domaine agricole/agronome, la CAA de Nantes a validé fin 2019  la prise en compte de travailleurs saisonniers pour lesquels la société a prouvé le soutien technique indispensable des travailleurs aux travaux de recherche, et peu importe le niveau de qualification des salariés.