Jurisprudence CIR : précisions et justificatifs apportés aux dépenses de sous-traitance

Des factures de sous-traitance émanant d’organismes publics ont été exclues du CIR, faute de précisions suffisantes.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration a rejeté la valorisation de dépenses de prestation réalisées par le CNRS et le CSTB pour le compte de l’institut FCBA.

Il ne résulterait pas de l’instruction que les dépenses externalisées correspondent à de véritables opérations de recherche et de développement nettement individualisables, au sens des dispositions précitées de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.

Exemples de libellés remis en cause :

  • « Appels de fonds » sans préciser l’objet de la prestation;
  • « Prestations ayant pour objet la création d’une base de données, son actualisation, le calibrage des méthodes de simplification utilisables dans l’outil et l’encodage » l’administration estime que de telles opérations présentant par suite seulement un caractère administratif;
  • « FCBA/CBPanneau4 /5280 : JHAME092810 Rapp. Scientifique Echéance 1 »;
  • « Essai n° 2 – Ingénierie et Coordination », « Trois essais »;
  • « Travaux liés au LEPIR – 1er paiement »;
  • « Thermique bois Prestation DEE WP1 et Prest. UB557 WP1 ».

Les juges suivent l’administration et estiment que de tels libellés ne justifient pas de véritables opérations de recherche et de développement nettement individualisables.

Il est important que les factures présentent des libellés clairs, quand bien même elles proviennent de structure de R&D publiques reconnues. Collecter les contrats de prestation, les cahiers des charges et les livrables permet également de justifier de la nature des prestations réalisées.

Cet arrêt est aussi à mettre en perspective de l’arrêt FNAMS du Conseil d’Etat : « en jugeant que les prestations sous-traitées ne pouvaient être qualifiées d’opérations de recherche au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts au motif que, quand bien même elles s’avéraient indispensables à l’aboutissement des recherches menées par la FNAMS, elles ne correspondaient pas en soi à de véritables opérations de recherche et développement nettement individualisées, pour en déduire que les dépenses correspondantes ne pouvaient être prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt recherche auquel la fédération avait droit au titre des exercices en litige, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».

Source : CAA de PARIS, 9ème chambre, 18/02/2022, institut Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement (FCBA), n°19PA01989