Jurisprudence CIR : subventions et CIR

Un arrêt donne des précisions sur la nature des subventions et des organismes dont les fonds sont assimilés à des subventions.

Le contribuable (institut FCBA) n’a pas déduit de son CIR les sommes perçues provenant du CODIFAB et du FBF soit car un des organismes n’est pas une personne morale de droit public, soit car les fonds reçus proviennent des cotisations versées par des personnes privées.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration indique que les sommes reçues par le contribuable provenant du CODIFAB et du FBF doivent être déduits de l’assiette du CIR, dès lors que les aides reçues de ces organismes, créés par les pouvoirs publics et assurant une mission de service public, constituaient des subventions publiques.

Les juges estiment qu’en l’absence de définition du terme subvention publique au sens des dispositions de la loi qui régit le CIR (article 244 quater B-III du CGI), doit être regardée comme constituant une subvention publique, (…), toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public.

En l’espèce, les deux organismes qui ont versé des subventions exercent une mission de service public :

  • CODIFAB : est un comité professionnel de développement économique institué par les pouvoirs publics, chargé d’une mission de service public, il a pour mission de conduire et financer des actions collectives (…), il est financé par le produit d’une taxe fiscale affectée (…) cette taxe présente un caractère obligatoire pour ces acteurs, n’ouvrant droit à aucune contrepartie pour les redevables (…) ;
  • FBF : association à but non lucratif loi du 01/07/1901, ses activités sont financées par les recettes de la contribution volontaire obligatoire (CVO), (…) qui revêt pour les membres de l’interprofession concernée un caractère obligatoire, n’ouvrant droit à aucune contrepartie pour les redevables ; il a été reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle par plusieurs ministères, chargé à ce titre d’une mission de service public.

Les aides en litige, accordées à l’institut FCBA par le CODIFAB et le FBF, et dont l’effet, à l’instar du crédit d’impôt, est d’alléger le coût de ses opérations de recherche, doivent être regardées comme constituant des subventions publiques selon les juges.

Le caractère public d’une structure versant des aides financières pour les activités de R&D doit être investigué à la lumière de ce jugement.

Source : CAA de PARIS, 9ème chambre, 18/02/2022, institut Forêt Cellulose Bois – construction Ameublement (FCBA), n°19PA01989