[CIR] Activités sous-traitées nécessaires à un projet : le Conseil d’Etat tranche en faveur de leur éligibilité

C’est un arrêt d’importance rendu par le Conseil d’Etat ce 22 juillet (n°428127, FNAMS, 22/07/20).

Alors que la cour administrative d’appel de Paris avait jugé le 20 décembre 2018 que les activités sous-traitées nécessaires à un projet mais qui ne constituaient pas en soi des activités R&D (tests et analyses menés par une société tierce) ne pouvaient être retenues par le donneur d’ordre.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de principe, en a jugé autrement :

« Lorsqu’une entreprise confie à un organisme mentionné au d ou au d bis du II de l’article 244 quater B du code général des impôts l’exécution de prestations nécessaires à la réalisation d’opérations de recherche qu’elle mène, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant de son crédit d’impôt quand bien même les prestations sous-traitées, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. »

Cette décision vient clarifier une position pour laquelle la doctrine même n’était pas clair :

  • le BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-20170405 §1 demandait à ce que pour les dépenses sous-traitées, il s’agisse de véritables dépenses de R&D nettement individualisées
  • le BOI-BIC-RICI-10-10-10-20-20161102 §310 indique pourtant que « dès lors qu’un projet est qualifié de projet de R&D, l’ensemble des opérations nécessaires à sa réalisation est considéré comme de la R&D, y compris dans le cas où ces opérations, si elles étaient prises isolément, ne constitueraient pas de la R&D. »

De son côté, le guide CIR du Ministère de la recherche tenait une position restrictive, estimant « qu’une prestation sous-traitée qui n’est pas de la R&D n’est pas éligible au CIR même si elle est indispensable à la réalisation du projet ».

La CAA de Nancy (n°16NC00198, SARL Biotek Agriculture, 23/03/17) avait à l’inverse jugé que lorsqu’une société agréée menait des tests pour ses donneurs d’ordre, l’ensemble de ces essais ne pouvaient être pris en compte que dans le CIR du donneur d’ordre.

C’est donc une sécurisation bienvenue pour les sociétés. Cette différence de raisonnement entre des activités nécessaires réalisées en interne ou sous-traitées pouvait en effet être difficilement comprise par les contribuables.

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