[Actu CIR] Sous-traitance à des organismes de recherche publics

L’article 8 du projet de loi de finances pour 2021 propose d’aligner le régime applicable aux opérations de recherche sous-traitées à des organismes publics sur celles confiées à des prestataires privés agréés en supprimant la règle de prise en compte des dépenses pour le double de leur montant lorsque les opérations éligibles sont confiées à des organismes publics ou assimilés. Certains sénateurs ont vainement tenté de repousser l’entrée en vigueur de cette disposition à l’exercice 2022 mais le rapporteur général de l’Assemblée a expliqué pourquoi il souhaite ne pas faire valider les propositions du Sénat sur le CIR et faire passer le texte tel qu’il a été voté par l’AN.

1. Le mécanisme de prise en compte des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics ou assimilés pour le double de leur montant serait supprimé par la loi de finances pour 2021, à partir du CIR 2022. On rappelle que depuis 2003, et afin d’encourager la collaboration entre la sphère privée et la sphère publique, et donc la sous-traitance par des entreprises du secteur privé à des orgnaismes publics, l’article 244 quater B, II-d du CGI prévoit que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche confiées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur (ou associations et sociétés agréées dont ils sont membres), à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés d’universités et d’établissements ou des stations ou fermes expérimentales agricoles sont retenues pour le double de leur montant en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire et pour la seule part relative aux opérations réalisées par ces organismes.

2. Dans la même veine, et afin d’aligner le traitement des sous-traitants publics ou privés la majoration de 2 M € du plafond annuel des dépenses de sous-traitance (fixé à 10 M € en l’absence de liens de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire) appliquée aux dépenses confiées à des organismes de recherche publics ou assimilés serait supprimée.

Certes la sous-traitance de certaines opérations de R&D éligibles au CIR à des organismes publics continuera de constituer un indicateur fort du niveau de recherche engagé mais ces nouvelles règles seront doublement préjudiciables aux donneurs d’ordre privé et à de potentiels prestataires publics ; pour les premiers l’incitation à travailler avec des organismes publics à même niveau de compétence va s’avérer beaucoup moins intéressante au plan financier pour le calcul de leur CIR alors que pour les seconds on peut envisager que la « concurrence » avec des laboratoires du secteur privé va les priver de ressources non négligeables, sans compter que la genèse de la mesure était de faciliter la collaboration public-privé.