Jurisprudence CIR : éligibilité d’un projet au crédit impôt innovation

Les jugements relatifs au CII sont suffisamment rares pour les mentionner, celui-ci présentant un résultat d’autant plus surprenant.

La société GROUPIMO SA s’est vu refuser le remboursement du CII des 3 dernières années.

La demande de crédit d’impôt des sociétés appelantes, qui interviennent dans les métiers des services liés au domaine immobilier, porte sur l’amélioration de l’application d’un logiciel existant tant sur le plan fonctionnel qu’ergonomique.

Les juges estiment que si les développements de cet outil de gestion de projet Open Source ont eu pour effet l’extension de son champ fonctionnel, les travaux réalisés se bornent à utiliser des techniques existantes et ne présentent pas de caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d’une innovation.

La société GROUPIMO se défend en évoquant l’obtention d’un agrément pour faire du CII à son compte au titre des années 2018 à 2022, cette décision porte sur des années postérieures à celles en litige et n’est, au demeurant, pas suffisante à elle seule pour démontrer l’éligibilité des travaux et des dépenses engagés au titre des années 2015 à 2017.

Des raisonnements similaires ont été adoptés par le passé relatifs à l’obtention d’agréments CIR qui ne prouvent pas l’éligibilité de projets R&D. L’arrêt est en revanche surprenant car pour le CII il n’est pas demandé d’utiliser des techniques nouvelles.

Le guide MESRI 2021 définit le dispositif CII de la sorte : « il concerne certaines dépenses relatives à la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, est considéré comme nouveau produit un bien corporel ou incorporel qui satisfait aux deux conditions suivantes :

  • il n’est pas encore mis sur le marché ;
  • il se distingue des produits existants ou précédents par des performances supérieures

[…] Il faut que le produit soit nouveau sur le marché considéré. La progression des performances doit donc être mesurée par rapport à la référence constituée par l’offre de

produits existants sur le marché considéré à la date du début des travaux d’innovation. »

Source : CAA de BORDEAUX, 10/03/2022, société GROUPIMO SA, n°20BX04191