[Crédit impôt recherche] Jurisprudence : sociétés agréées et abus de droit

L’affaire qui suit a servi de base à la loi de finances 2020 en ce qui touche à la sous-traitance en cascade dans le cadre du CIR. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (18PA00276 du 29/11/2018) avait en effet été cité lors du projet de loi de finances comme montage abusif, alors que ce même arrêt avait été plus tard cassé par le Conseil d’Etat.

L’affaire est ici rejugée par la CAA de Paris.

Pour rappel, des clients ont missionné la société HP, agréée CIR, pour des travaux R&D. HP a demandé à ses sociétés sœurs HPC et HPS (dépendant d’une même société mère), non agréées de réaliser les activités. Ce qui a conduit les clients à pouvoir bénéficier du CIR, et les sociétés HPC et HPS également pour les mêmes travaux, car n’étant pas agréées.

La cour avait jugé initialement que les sociétés sœurs ne pouvaient pas déclarer de CIR, mais le Conseil d’Etat avait renvoyé l’affaire devant la CAA, déclarant que seul un montage constitutif d’une fraude à la loi pouvait rendre inéligible le CIR pour les sociétés sœurs.

Le ministre des finances a donc substitué son argumentaire initial à la recherche d’un abus de droit (actes qui, en recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes, n’ont été inspiré que pour éluder ou atténuer la charge fiscale).

Les juges de la CAA de Paris estiment :

  • se référant aux travaux parlementaires, que la loi a pour objectif de favoriser le développement des activités de recherche, n’a pu avoir pour objectif de permettre une double constitution d’un crédit d’impôt au titre des mêmes dépenses.
  • Que la société mère ne pouvait
    • ignorer que le CIR allait être déclaré par les sociétés externes donneuses d’ordre
    • pas sérieusement alléguer que son organisation sociétaire et contractuelle relèverait principalement d’une logique économique ayant pour but de permettre à ses clients de n’avoir qu’un seul interlocuteur et que les travaux seraient confiés à des filiales agréés ou non en fonction de la seule disponibilité des personnels et de leurs qualifications.

Ils en déduisent que l’organisation en cause n’a eu d’autre motif que celui d’atténuer les charges fiscales et rejettent donc l’appel de la société mère.

CAA de Paris, 08/07/2021, 20PA01481, société Hays France