[Jurisprudence CIR] De l’importance d’un bon état de l’art

Une société se voit refuser le bénéfice du CIR, l’analyse de l’état de l’art des projets concernés est insuffisante selon les juges.

Confirmé ultérieurement par le comité consultatif du CIR, l’expert diligenté par la délégation régionale à la recherche et à la technologie (DRRT) a relevé notamment que l’état de l’art réalisé dans chaque projet valorisé par le contribuable (la SAS Natta) se présente sous la forme d’une liste de brevets et que leur analyse ne permet pas de positionner les projets par rapport aux connaissances de l’homme de l’art et aux solutions existantes. Il indique également que la définition des incertitudes ou verrous est souvent confondue avec le cahier des charges produit, la levée de ces incertitudes devant permettre une avancée significative dans les connaissances et non pas répondre à une demande client. Les dossiers de justifications techniques produits en appel, qui ont également été soumis à l’expert de la DRRT puis au comité consultatif du CIR, et les fiches de synthèse ne permettent pas de remettre en cause les conclusions déjà énoncées, quand bien même ces dossiers ont été établis par un conseil en CIR, référencé par le médiateur des entreprises et que le contribuable s’est vu renouveler le 2 octobre 2019 son agrément CIR.

Si la société requérante se prévaut de rescrits accordés à la SARL La Brosserie Française et postérieurs au contrôle et uniquement pour deux projets, il résulte de l’instruction que les dossiers déposés par cette dernière étaient plus précis que les siens s’agissant de l’état de l’art, en ne se bornant pas à lister les brevets existants mais en décrivant les solutions existantes et leurs limites, ce qui permettait de situer les projets et leur apport.

Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait été dans la même situation que la SARL La Brosserie Française, bénéficiaire des rescrits, dès lors qu’il n’est établi ni que les dossiers déposés pour bénéficier du CIR étaient identiques, en particulier dans le degré de précision de la situation des projets par rapport à l’état de l’art, ni que les projets concernés avaient le même apport vis-à-vis des solutions existantes.

Il n’est donc pas établi que les projets de la SAS Natta comportaient un caractère de nouveauté ou portaient sur des améliorations substantielles.

Source : CAA de NANTES, 1ère chambre, 23/12/2022, 21NT01562, SAS Natta