[CIR] le Tribunal Administratif de Montreuil juge que sont éligibles les attributions gratuites d’actions dans les dépenses de personnel

Dans les faits, la société Legrand France a attribué à titre gratuit à ses salariés des actions de sa société mère la SA Legrand, qui a procédé, pour le compte de la société Legrand France, à l’achat de ses propres titres et a refacturé à sa filiale les coûts correspondants à la moins-value qu’elle a supportée. Deux points ont été primordiaux pour les juges :

  • la somme refacturée à la société Legrand France est déductible par celle-ci de l’impôt sur les sociétés.
  • du côté des salariés, les plus-values éventuellement réalisées peuvent être imposées à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires ou faire l’objet d’une imposition forfaitaire. Ils constituent donc un accessoire de rémunération.

Mais concernant les cotisations patronales liées à ces attributions d’actions et visées à l’art. L. 137-13 du CSS, elles sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale, et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Leur éligibilité a donc été rejetée.

Jusqu’à présent seul le guide du MESR, dépourvu de bases légales autorisait la prise en compte de ces types de dépenses dans le CIR : « Lors de l’attribution d’actions gratuites et d’options d’actions qui constituent des compléments de rémunération pour le personnel bénéficiaire, l’entreprise constate une moins-value déductible du résultat imposable. Cette charge peut être comprise dans l’assiette du CIR. » [source Guide CIR 2025].

Jugement à confirmer en appel.

Tribunal Administratif de Montreuil, N° 2300721, 1ère chambre, 28/11/2025