[CIR] Les financements de bpifrance n’avaient pas lieu d’être déduits de l’assiette CIR, selon le Tribunal administratif de Paris
Dans un jugement du 28 janvier 2026, le TA de Paris confirme que ne devaient pas être déduites du CIR les subventions et avances versées par bpifrance.
Dans les faits, la société Cleyrop a déposé, en août 2023 une demande de remboursement d’une créance de CIR pour l’année 2022, année pour laquelle elle avait déduit de son assiette de CIR les subventions et avances reçues de bpifrance. En janvier 2024, l’administration fiscale a rejeté cette demande et la société Cleyrop a demandé au TA de prononcer le remboursement de cette créance.
Les juges rappellent qu’en vertu de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le demandeur ne peut contester devant une juridiction des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation contentieuse, ni prétendre à un dégrèvement supérieur au montant de celui demandé dans la réclamation.
La société avait déposé une réclamation pour un montant bien inférieur à ce qu’elle demande devant les juges avec la non-déduction des financements de bpifrance mais se trouve donc limitée par le montant présenté dans sa réclamation.
Pourtant, les juges avaient admis que pour les subventions et avances dans le CIR, on entend par « subvention publique » toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public. Ils ajoutent que Bpifrance étant une société anonyme, les sommes versées par elle ne peuvent être regardées comme constituant des subventions au sens du CIR.
Rappelons que :
- le Conseil d’Etat avait donné un cadre à la notion de subvention dans le CIR, jugeant qu’il faut entendre « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public ». (CE, 12 juillet 2023, Institut Technologique FCPA, 463363
- en conséquence, la loi de finances 2025 avait modifié la loi (III. de l’article 244 quater B du CGI) pour élargir la déduction des subventions publiques aux sommes venant des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public.
En conséquence, les sociétés doivent déduire ces financements à compter de la date d’application de la loi de finances 2025.
Tribunal Administratif de Paris, N° 2406541, 28/01/2026