CIR, CICO et C3IV : la loi de finances 2026 a été promulguée au Journal Officiel

Enfin, après un interminable processus budgétaire, finalement adopté par un recours à l’article 49.3 de la Constitution, la France se dote d’un budget, au mois de février, comme l’année précédente.

Le CIR a été épargné, à la différence de la loi de finances 2025, et malgré de nombreuses propositions et amendements, dont certains votés en commission des finances. Un répit bienvenu pour les déclarants.

Le CICO (crédit d’impôt pour la recherche collaborative), qui ne concernait que les contrats de partenariat signés jusqu’au 31/12/2025 a été reconduit pour les contrats de collaboration de recherche jusqu’au 31/12/2028. Cette mesure est rétroactive au 1 janvier 2026, ce qui permet de ne pas léser les sociétés ayant signé un contrat après la fin de l’année 2025. Article 37 de la loi de finances 2026.

Le statut de Jeune Entreprise Innovante à impact est créé (article 23 de la loi de finances 2026), si la société répond aux critères de jeunes entreprises d’utilité sociale (cinq conditions cumulatives) ou remplit les conditions pour les sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire.

A noter que pour le crédit d’impôt cinéma ou audiovisuel, une seule modification a été apportée : pour une œuvre d’animation, la somme des crédits d’impôts calculés ne peut excéder 6 000 € par minute produite et livrée, au lieu de 3 000 €. Cela ne s’applique qu’aux sommes en déduction de l’impôt dû. Article 85 de la loi de finances 2026.

C’est en revanche le C3IV (crédit d’impôt pour les investissements dans l’industrie verte) qui a été remanié (article 39 de la loi de finances 2026) pour corriger notamment certains pans du texte applicable depuis 2024 et prolonger le dispositif jusqu’au 31/12/2028.

  • Les taux du crédit d’impôt sont réduits de 5% :
    • il passe de 20% à 15% pour le taux commun ;
    • de 25% à 20 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du c du paragraphe 3 de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide ;
    • de 40% à 35 % pour les investissements réalisés dans les zones désignées sur la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission européenne en application du a du même paragraphe 3, dans sa version en vigueur à la date d’octroi de l’aide. » ;
  • Il est aussi précisé que « Le taux à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du VI du présent article est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. »
  • Le plafonnement est revu et se calcule au niveau du projet et non plus de la société :
    • « VI.-A.-Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise projet. »
    • Et « Le plafond à retenir pour l’ensemble d’un projet mentionné au C du présent VI est celui applicable à la zone dans laquelle le plus élevé des coûts admissibles est supporté. » ;
  • La notion de projet est définie, afin de clarifier le périmètre sujet aux plafonnements. Est ainsi ajouté un C. au VI : « Pour l’application du présent article, un projet s’entend comme un ensemble de dépenses d’investissement mentionnées au III, liées par une finalité commune pour la réalisation d’une activité prévue au II, par une ou plusieurs entreprises mentionnées au I. » ;
  • Une des conditions applicables initialement aux sociétés souhaitant bénéficier du dispositif nécessitait qu’elles n’aient pas transféré en France les deux années précédentes, d’activités similaires à celles dont il est question au C3IV. Cette disposition est remplacée par le fait de ne pas avoir transféré ces activités vers l’établissement qui bénéficie du C3IV. Condition qui encadre donc désormais les transferts franco-français.
  • Il est ajouté au I.5° que « le remplacement d’une installation ou d’un équipement ayant ouvert droit au crédit d’impôt et devenu obsolète ou défectueux au cours de la période d’investissement n’entraîne pas la reprise du crédit d’impôt »
  • Il est ajouté au même I. un 5°bis : « [Les sociétés] introduisent la demande d’agrément mentionné au VIII du présent article avant le début des travaux ; »
  • Quelques modifications ont été apportées relativement à la qualification des activités éligibles.
    • Pour la production de batteries :
      • sont ajoutés les mots en gras : a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées sur le même site à la fabrication de modules de batteries d’une capacité équivalente comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;
      • le b) est remplacé par « La fabrication des matériels actifs de cathode et d’anode, des électrolytes, des collecteurs et feuillards de cuivre, d’aluminium, de nickel et de carbone ainsi que des séparateurs ; »
    • Pour la production de panneaux solaires :
      • sont ajoutés les mots en gras à la place des passages retirés : a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques d’une capacité équivalente ;
      • le b) est remplacé par « La fabrication du polysilicium de qualité photovoltaïque, des lingots de silicium de qualité photovoltaïque, des plaquettes photovoltaïques, du verre solaire, des traqueurs solaires et de leurs structures porteuses ainsi que des onduleurs ; »
    • Pour la production d’éoliennes :
      • Un passage est retiré : a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;
      • le b) est remplacé par « La fabrication des mâts, des pales, des aimants permanents, des moyeux de rotor, des roulements principaux, à lacets et à pas variable, des boîtes de vitesses, des systèmes de transmission par entraînement direct ou avec multiplicateur, y compris le générateur, des fondations posées ou flottantes, des sous-stations électriques à terre ou en mer, des transformateurs et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment interéoliens et l’assemblage des nacelles ; »
  • La gestion de l’agrément et les critères de sélection du projet présenté sont renforcés. Le A. du VIII est ainsi réécrit :

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, sur avis conforme :
1° De l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131-3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article et apprécie le rattachement des investissements à un ou plusieurs projets ;
2° Du ministre chargé de l’économie, selon des modalités définies par décret. Cet avis, qui peut être assorti de conditions, atteste que le projet d’investissement présente un intérêt économique, au regard :
a) De son adéquation avec les objectifs du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 ;
b) De son adéquation avec les besoins des secteurs mentionnés au I du présent article ;
c) De son incidence sur la chaîne d’approvisionnement des activités mentionnées au II.
 » ;

  • L’obligation de retraiter les subventions perçues a été retirée. Le IV (Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.) est ainsi abrogé :
  • Le VII est modifié de la sorte, avec l’intégration de ce texte sur le cumul des subventions : « Le crédit d’impôt peut être cumulé avec toute autre aide d’Etat ou combiné avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée, lorsque ces aides ne sont pas destinées à soutenir directement des dépenses mentionnées au III.
    « Le cumul du crédit d’impôt avec une autre aide d’Etat ou avec des fonds de l’Union gérés de manière centralisée reçus au titre des dépenses mentionnées au même III, portant en tout ou partie sur des coûts identiques, ne peut excéder l’intensité d’aide la plus élevée ou le montant d’aide le plus élevé applicable.
    « Le montant total du soutien public reçu au titre de l’investissement ne peut excéder 75 % des coûts admissibles. Pour les avances remboursables portant sur des dépenses éligibles au crédit d’impôt, le service instructeur retient le montant nominal, à défaut d’information sur le montant de l’équivalent-subvention brut de la part de l’autorité d’octroi de l’aide. » ;

Ces changements s’appliquent pour les demandes d’agrément déposées à compter du 01/10/2025 et pour lesquelles un agrément n’a pas été délivré au 31/12/2025.

Ces mesures restent à valider par la Commission européenne et entreront en vigueur à la date de publication d’un décret.

Rappelons que le dispositif du C3IV est octroyé sur la base de la section 6.1 de la communication de la Commission du 25 juin 2025 “Encadrement des aides d’Etat visant à soutenir le pacte pour une industrie propre” (C/2025/3602), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juillet 2025, et de la section 2.8 de la communication de la Commission du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053508155