[CIR] le Tribunal Administratif de Montreuil juge que sont éligibles les attributions gratuites d’actions dans les dépenses de personnel
Cette décision constitue une première, et ouvre des perspectives pour les sociétés. Le jugement a cependant été frappé d’appel.
Dans les faits, la société Legrand France a attribué à titre gratuit à ses salariés des actions de sa société mère la SA Legrand, qui a procédé, pour le compte de la société Legrand France, à l’achat de ses propres titres et a refacturé à sa filiale les coûts correspondants à la moins-value qu’elle a supportée. Deux points ont été primordiaux pour les juges :
- la somme refacturée à la société Legrand France est déductible par celle-ci de l’impôt sur les sociétés.
- du côté des salariés, les plus-values éventuellement réalisées peuvent être imposées à l’impôt sur les revenus dans la catégorie des traitements et salaires ou faire l’objet d’une imposition forfaitaire. Ils constituent donc un accessoire de rémunération.
Mais concernant les cotisations patronales liées à ces attributions d’actions et visées à l’art. L. 137-13 du CSS, elles sont destinées à assurer le financement des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale, et ne constituent pas des cotisations ouvrant des droits aux prestations et avantages servis par ces régimes. Leur éligibilité a donc été rejetée.
Jusqu’à présent seul le guide du MESR, dépourvu de bases légales autorisait la prise en compte de ces types de dépenses dans le CIR : « Lors de l’attribution d’actions gratuites et d’options d’actions qui constituent des compléments de rémunération pour le personnel bénéficiaire, l’entreprise constate une moins-value déductible du résultat imposable. Cette charge peut être comprise dans l’assiette du CIR. » [source Guide CIR 2025].
Jugement à confirmer en appel.
Tribunal Administratif de Montreuil, N° 2300721, 1ère chambre, 28/11/2025