[Décret CIR] Précisions sur l’agrément au CIR par les sociétés privées ou experts

Un décret paru le 20 juin au Journal Officiel corrige une définition et apporte certaines précisions sur l’agrément au CIR par les sociétés privées ou experts.

Définition de la recherche fondamentale

Celle-ci est comprise dans l’article 49 septies F de l’annexe 3 au Code Général des Impôts, au même titre que la définition de la recherche appliquée ou que le développement expérimental. Les définitions n’avaient pas bougé depuis la création du CIR en 1983.

La nouvelle définition supprime le passage entre crochets ci-dessous :

« a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui [pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques,] concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse »

Notre avis : cette simplification de la définition, qui n’est pas due à une évolution de textes officiels (Manuel de Frascati par exemple), impacte peu les sociétés : pour qu’un projet soit éligible au CIR, il doit toujours faire face à des difficultés scientifiques ou techniques que l’état de l’art ne permet pas de lever. C’est en effet ce que requiert le formalisme du ministère de la recherche, peu importe le type d’activités adressées.

Agrément des organismes de recherche privés et des experts

Le décret encadre l’agrément de ces organismes, probablement pour préparer celui à venir des organismes publics, lesquels nécessiteront un agrément pour que leurs clients retiennent leurs dépenses à compter du 1er janvier 2022.

Que dit le décret ?

  1. Conditions pour bénéficier d’un agrément

L’agrément de ces organismes est délivré par décision du ministère chargé de la recherche, sur présentation d’une demande établie conformément à un modèle fixé par l’administration, auprès des services centraux de la direction générale de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de la recherche.

Sont jointes à la demande d’agrément les pièces justificatives attestant que dans l’année précédant sa demande l’organisme de recherche ou l’expert scientifique ou technique a mené sous sa responsabilité des opérations de recherche scientifique et technique, dont il a défini la démarche scientifique et réalisé les travaux avec ses propres moyens. Les demandes de renouvellement d’agrément sont présentées selon les mêmes modalités.

Notre avis : il nous parait que les nouvelles modalités définies par le décret ajoutent aux conditions précédentes : l’agrément avait pour but de déterminer si une société avait les moyens de mener des travaux techniques pour des clients ; d’autre part, l’arrêt du Conseil d’Etat de juillet 2020 actait que les donneurs d’ordre pouvaient retenir les activités de leur sous-traitant quand bien même celles-ci n’étaient pas, prises individuellement, de la R&D. Ainsi, une société qui réalise des tests ne pourrait dorénavant pas être agréée alors que les activités qu’elle mène pourraient être potentiellement éligibles pour ses donneurs d’ordre.

En revanche, le décret ne précise pas ce qu’il advient en cas de refus à la demande initiale de la société : a-t-elle le droit de corriger son dossier ? Le ministère peut-il refuser l’agrément sans demander de pièces complémentaires ?

  • Pièces à fournir

La liste des pièces justificatives est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la recherche :

  • Une fiche de présentation de l’organisme et de l’opération de recherche et développement qu’il a réalisée lors de l’année précédant la demande, selon le format établi par l’administration ;
  • La photocopie des diplômes et CV de cinq chercheurs au maximum parmi ceux affectés à l’opération de recherche et développement présentée ;
  • Un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou tout autre document justifiant de l’existence de l’organisme demandeur de l’agrément.

Notre avis : pas de changements par rapport à ce que le ministère demandait par le passé.

  • Durée de l’agrément et période de dépôts des demandes

L’agrément est accordé pour une durée de trois ans. Cette durée est fixée à un an lorsque les organismes ou experts n’ont achevé aucune opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

L’agrément peut être accordé pour une durée de cinq ans à compter de la troisième demande de renouvellement formulée par les organismes ou experts agréés de manière continue depuis neuf ans minimum au 31 décembre de l’année d’expiration, lorsqu’ils ont achevé une opération de recherche dans les douze mois précédant la demande.

La première demande d’agrément doit être déposée avant le 31 mars lorsqu’elle porte sur l’année en cours. Les demandes de renouvellement doivent être déposées avant la fin de l’année d’expiration

Notre avis : le décret apporte de la transparence dans la durée de l’agrément quand par le passé, certaines sociétés étaient agréées pour 2 ans, d’autres encore pour 3 ou 4 ans, etc. Un changement est aussi opéré dans le cadre du renouvellement d’un agrément : le ministère de la recherche demandait à ce que les sociétés procèdent aux demandes de renouvellement entre le 1er septembre et le 30 novembre. Aucune période n’est définie par le décret qui précise uniquement une date butoir. Aucune modification n’a encore été actée sur le site du MESRI (au 24 juin).