Jurisprudence CIR : Eligibilité de projets au crédit impôt innovation (CII)

Nécessité de bien démontrer la supériorité de son produit

Plusieurs projets présentés par la société au CIR ou au CII ont été exclus par l’administration sur la base d’une expertise du MESRI.

Ce sont les projets CII qui nous intéressent ici, car leurs jugements sont plutôt rares.

A la différence d’un précédent arrêt qui pointait notamment l’utilisation de techniques existantes (voir notre analyse sur le site), ici les juges estiment :

  1. pour le premier projet, que les travaux d’amélioration apportés à un produit mis sur le marché antérieurement aient des performances supérieures à l’ensemble (modifications d’une sonde de mesure de déviation de forage : développement d’une connectique étanche pour la séparer en deux parties, mise en œuvre de résine pour stabiliser la carte et la fiabilité subséquente de la mesure, moulage de billes sur le câble à intervalles réguliers afin de disposer de repères de longueur, et l’emploi d’un écran de type OLED sur le boîtier enregistreur) ;
  2. pour le second projet, qu’il ne transparait pas du dossier technique ou des écrits de la société que le prototype élaboré était destiné à être utilisé comme modèle pour la réalisation d’un nouveau produit ;
  3. pour un troisième projet, la société n’opposait un argumentaire qu’à un seul produit sur les deux qu’avait étudié l’expert. De plus, dans son dossier technique, la société concluait à l’atteinte des « caractéristiques équivalentes » à celles d’un produit concurrent, ne mettant pas ainsi assez en avant des performances supérieures ;
  4. pour un quatrième projet, la société indique dans son dossier technique qu’elle n’a pu obtenir les logiciels concurrents, ne lui permettant donc pas d’effectuer les comparaisons. La simple atteinte des objectifs qu’elle s’était fixés n’est pas suffisant.
  5. Un dernier projet est en revanche suffisamment bien comparé et étayé pour être éligible au CII.

Source : CAA de LYON, 14/04/2022, 18LY04525, sté.LIM SAS