[Jurisprudence CIR] La justification d’une démarche scientifique de plus en plus examinée lors du contrôle de l’éligibilité des projets

Un arrêt Terranère de la Cour administrative d’appel (CAA) de Douai en date du 19 septembre 2024 rejette l’éligibilité de deux projets au regard de l’absence de justification d’une démarche scientifique, ce qui témoigne du renouvellement de l’exigence à cet égard.

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[Jurisprudence CIR] Un contrat de prestation peut-il être pris en compte en tant que dépense de sous-traitance lorsque le paiement n’a pas été réalisé lors de l’année considérée ?

Dans un arrêt Neomerys du 29 juillet 2024, la Cour administrative d’appel de (CAA) de Toulouse rend un jugement qui va à l’encontre d’une jurisprudence ancienne, en considérant que ne pouvaient pas être prises en compte comme des dépenses de sous-traitance les sommes relatives aux contrats de prestations pour lesquels il n’était pas prouvé que des paiements avaient bien été effectués pendant l’année de CIR considérée.

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[Jurisprudence CIR] Éligibilité d’un projet découpé en sous-projets par l’administration

La Cour administrative d’appel de Toulouse, dans trois arrêts du 25 avril 2024 (CAA de Toulouse, 25 avril 2024, Kaliop Group, 22TL21030, 22TL21031, 22TL21032), remet en cause le découpage par l’administration d’un projet unique en sous-projets. Ce qui est l’occasion de rappeler que sont éligibles toutes les activités indispensables à la réalisation d’opérations de recherche éligibles, dès lors que leur indissociabilité avec ces opérations est démontrée.

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[Jurisprudence CIR] Régime Jeune docteur – Le Conseil d’État pose un nouveau principe

Dans une décision SAS Awalee Consulting du 31 mai 2024, le Conseil d’État précise le régime Jeune docteur. Il juge que les salariés titulaires d’un doctorat peuvent bénéficier du statut Jeune docteur, à compter de la date d’obtention de leur doctorat lorsqu’elle est postérieure à leur recrutement, même sans signature d’un avenant contrairement à ce que prescrit la doctrine administrative.

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[Jurisprudence CIR] Éligibilité des salariés non titulaires d’un diplôme d’ingénieur et d’un projet pluriannuel

La Cour administrative d’appel (CAA) de Paris a rendu le 06 mars dernier, deux arrêts portant sur la déclaration CIR d’une même société, pour deux exercices distincts : 2018 et 2019. Dans ces jugements, elle se prononce sur l’éligibilité au CIR de trois salariés qui ne détiennent pas de diplôme d’ingénieur. Elle tranche également en faveur de la société dans le cas de l’éligibilité d’un projet pluriannuel, se distinguant ainsi de la jurisprudence généralement constante dans sa rigueur en la matière. 

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[Jurisprudence CIR] Les développeurs sont-ils des techniciens de recherche éligibles au CIR ?

Dans un arrêt du 28 mars 2024, la Cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse se prononce sur la qualification d’une équipe de développeurs en tant que techniciens de recherche éligibles au CIR. Son jugement rappelle l’importance des justifications produites par les sociétés, dans un contexte de jurisprudence variable sur le sujet.

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[Jurisprudence CIR] Dans le cas d’un projet transverse entre plusieurs entités d’un même groupe, il est essentiel de démontrer la participation directe de chacune d’entre elles

Un arrêt de la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris SAS Oscar du 13 décembre 2023 rappelle que dans le cas d’un projet inter-entités, il ne suffit pas qu’il soit éligible pour une entité pour qu’il le soit pour une autre. Chaque entité doit être en mesure de démontrer qu’elle a mené des activités de recherche en son nom propre et avec ses propres compétences. À cet égard, la seule participation au projet d’un salarié exerçant des fonctions de direction peut ne pas s’avérer suffisante.

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[Jurisprudence CIR] Un nouvel arrêt de la CAA de Paris confirme la tendance à une appréciation de plus en plus stricte de la justification des temps de R&D 

Dans un arrêt du 13 décembre 2023, SA Cellectis, la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris écarte des dépenses de personnel au motif que le système de suivi des temps appliqué par la société n’était pas suffisant au regard des exigences de la loi fiscale en matière de justification de la réalité des temps affectés à des tâches de R&D. Ce faisant, elle s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle qui a marqué l’année 2023.

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