[CIR] Le Conseil d’Etat valide l’éligibilité des prototypes amortis dans le CIR
Ce 17 juin, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur un sujet qui a fait couler beaucoup d’encre, concernant la valorisation de prototypes dans le CIR.
En effet, l’article 244 quater B-II stipulant que « les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation d’opérations de conception de prototypes ou d’installations pilotes », plusieurs juridictions ont exclu du périmètre des dépenses amorties éligibles, celles relatives aux prototypes bien qu’utilisés en R&D.
C’était le cas encore dans l’arrêt qui vient d’être annulé par le Conseil d’Etat (CAA Douai, 19 juin 2025, 24DA01095, SAS Green Big), dans lequel les juges relevaient que « dès lors, à supposer même que les éléments acquis par la société Green Big pour constituer des prototypes puissent être qualifiés d’immobilisations, cette dotation ne pouvait pas être regardée comme une dépense de recherche ».
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait partiellement rejeté une demande de remboursement de CIR, écartant certaines des dotations aux amortissements d’immobilisations au motif que celles-ci concernaient des prototypes.
Le Conseil d’Etat estime « qu’ouvrent droit au CIR les dépenses correspondant aux amortissements d’immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, sans qu’ait d’incidence la circonstance que ces immobilisations revêtiraient le caractère de prototypes. Il suit de là que la cour administrative d’appel, en jugeant que n’ouvraient pas droit au crédit d’impôt recherche les dépenses d’amortissement en litige, au seul motif qu’elles se rapportaient à des immobilisations ayant le caractère de prototypes, a commis une erreur de droit. »
C’est donc la fin d’une incertitude qui pesait sur nombre de sociétés innovantes.
L’article 244 quater B associant « prototype » et « installations pilotes », on peut penser que le raisonnement sera le même pour ces dernières.
Source : Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 17/06/2026, 507371, société Green Big https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054273547