[CIR] Jurisprudence fin 2021 – Eligibilité projet

Cas rare où la cour ne confirme pas l’avis de l’administration sur l’inéligibilité d’un projet et, qui en analysant méthodiquement les critères d’éligibilité, conclut à l’éligibilité du projet.

CAA de PARIS, 9ème chambre, 28/01/2022, 20PA01783, SCA Compagnie Chomarat

L’éligibilité d’un projet pluriannuel a été remise en cause sur une année au motif que, selon l’expert du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation (MESRI), la société ne fournit pas de référence à l’état de l’art (article, publication diverse ou brevets), et ne justifie pas que les travaux réalisés contribuent à la levée des verrous et sont à la mesure des dépenses engagées. En outre, selon l’administration, la société n’a pas élaboré de prototypes de tests et les essais réalisés sur une année n’ont pas été fructueux en raison de contraintes techniques ce qui justifie de la non éligibilité du projet sur cette année.

La cour reprend les arguments de l’expert du MESRI qui indiquait également que la société avait bien démontré les limites des connaissances existantes et la nécessité d’engager des travaux de R&D. Ensuite, la cour analyse les activités réalisées par la société et les qualifie contrairement à l’administration, de travaux liés à l’élaboration de prototypes de tests car ils ont permis d’obtenir des résultats nécessaires à la poursuite du projet. « Le contexte et les enjeux du projet sont clairement décrits par la société, le sujet bien positionné par rapport aux enjeux et la limite de la solution existante permettant de justifier de la démarche envisagée » sont précisés.  La cour précise également que même si les travaux n’ont pas été fructueux une année en raison de contraintes techniques, cela ne constitue pas un argument de non éligibilité des travaux sur cette année, les tests ayant permis de déceler les qualités techniques et thermiques d’une solution. La cour conclut donc à l’éligibilité technique du projet, « les travaux ayant permis d’accroître la somme des connaissances techniques ainsi que l’utilisation de cette somme de connaissance pour de nouvelles applications ».

Cet arrêt rendu par la cour démontre bien le décalage entre l’analyse de l’éligibilité technique des projets au regard du droit et celle réalisée par des experts et l’administration sur la base de connaissances techniques.